(2) En vertu de l'article 97 de l'accord de partenariat, une partie qui considère qu'il s'est produit un cas grave de corruption peut inviter l'autre partie à procéder à des consultations et, dans certaines circonstances, à prendre des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la suspension partielle ou totale de l'application de l'accord de partenariat à la partie concernée.
Décision (CELEX 32008D0373) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0373)
RattachementDécision (CELEX 32008D0373)
Versionacte d'origine du 29/04/2008 (CELEX 32008D0373)
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