(3) En vertu de l'article 11 ter de l'accord de partenariat, une partie qui, après avoir mené un dialogue politique renforcé, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales compétentes, considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1 dudit article concernant la non-prolifération des armes de destruction massive invite cette autre partie à procéder à des consultations et, dans certaines circonstances, prend des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la suspension partielle ou totale de l'application de l'accord de partenariat à la partie concernée.
Décision (CELEX 32008D0373) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0373)
RattachementDécision (CELEX 32008D0373)
Versionacte d'origine du 29/04/2008 (CELEX 32008D0373)
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