1. Une partie du programme de recherche, à savoir la recherche sur les technologies de pointe de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier, peut être mise en œuvre par le biais de partenariats européens coprogrammés établis conformément aux règles énoncées à l’article 10 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil.
2. Aux fins du présent article, un partenariat européen coprogrammé est une initiative préparée avec une participation précoce des États membres dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que: entreprises, universités, organismes de recherche, organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international; et organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG) s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche. Des partenariats européens coprogrammés sont mis en place sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et ces partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat, les engagements correspondants relatifs aux contributions financières et/ou en nature des partenaires, les indicateurs de performance et d’impact clés et les réalisations à fournir. Ils prévoient l’identification d’activités de recherche complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme de recherche.
3. Dans le cadre de partenariats européens coprogrammés, le programme de recherche peut fournir un financement pour les activités éligibles au titre de la présente section, sous la forme prévue à l’article 30. De plus, il peut fournir un financement sous la forme de prix.
4. Le financement d’activités au titre de la présente section suit les appels à propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphes 2 et 3.