Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l'acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne:
a) le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d'information comme prévu à l'article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices;
b) la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau de l'Union et au niveau national;
c) l'établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;
d) la pertinence des travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques;
e) les objectifs de recherche du programme de recherche visés aux sections 3 et 4 du chapitre II;
f) les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d'information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;
g) l'élaboration d'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28;
h) les règles, les procédures et l'efficacité concernant l'évaluation des propositions d'actions de RDT;
i) le nombre, la compétence et l'organisation des groupes techniques comme prévu à l'article 24;
j) l'élaboration d'appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;
k) d'autres mesures, à la demande de la Commission.