Décision (CELEX 32008D0376) · Article

Article 29 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008D0376-20210725, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0376)
IntituléMise en œuvre des actions
Rattachement
SECTION 4 — Mise en œuvre du programme de recherche
  1. Décision (CELEX 32008D0376)
  2. CHAPITRE III — LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES
  3. SECTION 4 — Mise en œuvre du programme de recherche
VersionConsolidée au 25/07/2021 (CELEX 02008D0376-20210725)
Référencearticle 29 bis de la décision (CELEX 32008D0376)EUR-Lex →

1. Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans la présente décision, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, ainsi que l'appel à propositions et la convention de subvention.

2. Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec la présente décision ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ne les décharge expressément de l'une de ces obligations. Les participants s'assurent que la Commission est informée en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.

3. Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission, comme à l'égard des autres participants.

4. Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.

5. Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers et les tâches qui lui sont confiées sont désignés dans la convention de subvention.

Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

b) il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

c) il est désigné dans la convention de subvention; et

d) il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

6. Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0376-20210725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).