Version consolidée au 25/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008D0376-20210725, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2008).
TexteDécision (CELEX 32008D0376)
IntituléContribution financière
RattachementSECTION 4 — Mise en œuvre du programme de recherche
Décision (CELEX 32008D0376)
CHAPITRE III — LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES
SECTION 4 — Mise en œuvre du programme de recherche
VersionConsolidée au 25/07/2021 (CELEX 02008D0376-20210725)
Référencearticle 30 de la décision (CELEX 32008D0376)EUR-Lex →
1. Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention en matière de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris tout financement public supplémentaire, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.
2. Il est fait recours aux marchés publics pour la mise à disposition de biens corporels ou incorporels, la réalisation de travaux ou la fourniture des services nécessaires à la mise en œuvre des actions préparatoires et de soutien.
3. Sans préjudice du premier paragraphe de cet article, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis aux articles 31 à 35, sont les suivants:
a) pour les projets de recherche jusqu’à 60 %
b) pour les projets pilotes et de démonstration jusqu’à 50 %
c) pour les mesures d’accompagnement, les actions préparatoires et de soutien jusqu’à 100 %.
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