Décision (CELEX 32008D0376) · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02008D0376-20210725, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0376)
IntituléRapports techniques
Rattachement
SECTION 5 — Évaluation et suivi des activités de recherche
  1. Décision (CELEX 32008D0376)
  2. CHAPITRE III — LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES
  3. SECTION 5 — Évaluation et suivi des activités de recherche
VersionConsolidée au 25/07/2021 (CELEX 02008D0376-20210725)
Référencearticle 36 de la décision (CELEX 32008D0376)EUR-Lex →

Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits aux articles 14, 15 et 16, un rapport périodique est établi par le ou les contractants. Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés.

À la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation de l’exploitation et des incidences est fourni par le ou les contractants. Ce rapport est publié par la Commission dans son intégralité ou sous forme résumée en fonction de l’importance stratégique du projet et, si nécessaire, après consultation du groupe consultatif pertinent.

La Commission peut demander à ce ou ces contractants d’élaborer des rapports finaux sur les mesures d’accompagnement visées à l’article 17, ainsi que sur les actions préparatoires et de soutien visées à l’article 18, et décider de les publier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0376-20210725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).