(2) Le Fonds de recherche du charbon et de l’acier doit être géré par la Commission selon des principes similaires à ceux des programmes antérieurs de recherche technique de la CECA dans les secteurs du charbon et de l’acier et sur la base de lignes directrices techniques pluriannuelles qui devraient constituer un prolongement de ces programmes, en assurant une forte concentration des activités de recherche et en veillant à ce qu’elles complètent celles du programme-cadre communautaire pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.
Décision (CELEX 32008D0376) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0376)
RattachementDécision (CELEX 32008D0376)
Versionacte d'origine du 29/04/2008 (CELEX 32008D0376)
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