Décision (CELEX 32008D0376) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0376)
RattachementDécision (CELEX 32008D0376)
Versionacte d'origine du 29/04/2008 (CELEX 32008D0376)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32008D0376)EUR-Lex →

(3) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) arrêté par la décision 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (ci-après dénommé le «septième programme-cadre»), justifie une révision de la décision 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier afin de s’assurer que le Fonds de recherche du charbon et de l’acier complète bien le septième programme-cadre dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).