1. La Commission coordonne les travaux du REM, en conformité également avec l’article 2, deuxième alinéa, et veille à ce que ceux-ci reflètent fidèlement les priorités politiques de la Communauté dans le domaine de l’immigration et de l’asile.
2. Aux fins de l’organisation des travaux du REM, la Commission est assistée par un prestataire de services sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public. Ce prestataire de services remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que toute autre condition pertinente fixée par la Commission.
3. Sous le contrôle de la Commission, le prestataire de services est notamment chargé:
a) d’organiser le fonctionnement courant du REM;
b) de mettre en place et de gérer le système d’échange d’informations visé à l’article 8;
c) de coordonner les contributions des points de contact nationaux;
d) de préparer les réunions visées à l’article 7;
e) d’établir les recueils et les synthèses des rapports et des études visés à l’article 9.
4. La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.