(1) Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural, accompagnés des informations requises, les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 doivent être apurés. L’apurement couvre l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.
Décision (CELEX 32008D0395) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0395)
RattachementDécision (CELEX 32008D0395)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0395)
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