(8) L'article 9 du règlement (CE) no 883/2006 prévoit que toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fait l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire et à l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005. Toutefois, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en compte lors de la décision d'apurement comptable, sauf s’ils peuvent être constatés avant la dernière décision de paiement mensuel de l’exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n’a pas accepté de circonstances atténuantes, a été effectuée au delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l’objet d’une décision selon l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 fixant définitivement les dépenses à exclure du financement communautaire.
Décision (CELEX 32008D0396) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0396)
RattachementDécision (CELEX 32008D0396)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0396)
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