(10) Conformément à l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d'arrêter la procédure de recouvrement, après la clôture d'un programme de développement rural. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Dans l'état récapitulatif visé à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision sont indiqués. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l'article 33, paragraphe 5, dudit règlement.
Décision (CELEX 32008D0397) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0397)
RattachementDécision (CELEX 32008D0397)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0397)
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