(9) Conformément à l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L'article 33, paragraphe 4, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 3 et 4 qui doivent être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités de plus de quatre ou huit ans respectivement. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32008D0397) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0397)
RattachementDécision (CELEX 32008D0397)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0397)
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