Modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
Article premier
Accès à l’information en matière d’environnement
Le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 commence à courir à la date d’enregistrement de la demande par le service compétent de la Commission.
Article 2
Participation du public
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, la Commission veille à la participation du public conformément à la communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées».
Article 3
Demandes de réexamen interne
Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou ayant trait à une omission administrative sont envoyées par courrier, télécopieur ou courrier électronique au service responsable de l’application de la disposition sur la base de laquelle l’acte administratif a été adopté ou par rapport à laquelle l’omission administrative est invoquée.
Les coordonnées nécessaires seront communiquées au public par tous les moyens appropriés.
Lorsqu’une demande est envoyée à un autre service que celui responsable du réexamen, celui-ci transmet la demande au service compétent.
Dans tous les cas, si le service responsable du réexamen n’est pas la direction générale de l’environnement, le service en question informe cette dernière de la demande présentée.
Article 4
Décisions relatives à la recevabilité des demandes de réexamen interne
1. Dès que la demande de réexamen interne est enregistrée, un accusé de réception est envoyé à l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le cas échéant par voie électronique.
2. Le service de la Commission concerné détermine si l’organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne au titre de la décision 2008/50/CE.
3. Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le pouvoir décisionnaire en ce qui concerne la recevabilité d’une demande de réexamen interne est délégué au directeur général ou au chef de service concerné.
Les décisions relatives à la recevabilité de la demande couvrent toute décision concernant l’habilitation, en application du paragraphe 2 du présent article, de l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande, le dépôt en temps voulu de la demande conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1367/2006 et l’indication et la justification des motifs de la demande, ainsi que l’exige l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision 2008/50/CE.
4. Lorsque le directeur général ou le chef de service visé au paragraphe 3 estime que la demande de réexamen interne n’est pas recevable en tout ou en partie, l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, de la décision dûment motivée.
Article 5
Décisions relatives au contenu des demandes de réexamen interne
1. Toute décision par laquelle il est établi que l’acte administratif dont le réexamen est demandé, ou l’omission administrative invoquée, viole la législation environnementale est prise par la Commission.
2. Conformément à l’article 13 du règlement intérieur, le membre de la Commission responsable de l’application des dispositions sur la base desquelles l’acte administratif concerné a été adopté ou par rapport auxquelles l’omission administrative est invoquée est habilité à décider que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen interne, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale.
Il est interdit de subdéléguer les pouvoirs conférés en vertu du premier alinéa.
3. L’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande est informée par écrit, le cas échéant par voie électronique, du résultat du réexamen dûment motivé.
Article 6
Recours
Toutes les réponses communiquant à l’organisation non gouvernementale que sa demande est irrecevable, en tout ou en partie, ou que l’acte administratif faisant l’objet de la demande de réexamen, ou l’omission administrative invoquée, ne viole pas la législation environnementale informent ladite organisation des recours qui sont à sa disposition, à savoir l’ouverture d’une procédure judiciaire contre la Commission et/ou le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.
Article 7
Information du public
Un guide pratique fournit au public les informations appropriées en ce qui concerne ses droits au titre du règlement (CE) no 1367/2006.