(3) L’article 7 du règlement (CE) no 1367/2006 dispose que, lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique au demandeur, dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique détenant l’information demandée. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et les modalités d’application de ce règlement à la Commission, établies dans son règlement intérieur, tel qu’il a été modifié par la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission, ne contiennent aucune disposition dans ce sens. Il convient par conséquent d’ajouter au règlement intérieur une disposition spécifique concernant les demandes d’accès aux informations environnementales qui ne sont pas détenues par la Commission.
Décision (CELEX 32008D0401) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0401)
RattachementDécision (CELEX 32008D0401)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0401)
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