(4) Pour ce qui est de la participation du public, l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit que les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement au moyen de dispositions appropriées. Les modalités de cette participation du public sont précisées aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article. Pour la Commission, les dispositions sont établies d’une manière générale dans sa communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées». Il convient que ces dispositions soient appliquées par tous les services de la Commission en ce qui concerne l’élaboration, la modification ou le réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement.
Décision (CELEX 32008D0401) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0401)
RattachementDécision (CELEX 32008D0401)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.