Décision (CELEX 32008D0401) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0401)
RattachementDécision (CELEX 32008D0401)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0401)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32008D0401)EUR-Lex →

(4) Pour ce qui est de la participation du public, l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 prévoit que les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement au moyen de dispositions appropriées. Les modalités de cette participation du public sont précisées aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article. Pour la Commission, les dispositions sont établies d’une manière générale dans sa communication intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées». Il convient que ces dispositions soient appliquées par tous les services de la Commission en ce qui concerne l’élaboration, la modification ou le réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).