(108) En conséquence, dans la mesure où les mesures restantes ont garanti le retour de la viabilité en limitant l'aide au minimum, la Commission peut conclure que seul le montant de l'emprunt garanti, utilisé à des fins autres que celles prévues, et non l'ensemble de l'aide à la restructuration, a été utilisé de manière abusive et que les mesures restantes dans le cadre du plan d'entreprise de 2003 ont été mises en œuvre conformément à ce qui avait été prévu.
Décision (CELEX 32008D0406) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0406)
RattachementDécision (CELEX 32008D0406)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0406)
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