(129) L’affirmation des sociétés ex-Terni (voir les considérants 48 à 60) selon laquelle il convient de considérer que la mesure a été autorisée au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999, en ce sens que la Commission en avait été informée, mais n’était pas parvenue à arrêter une décision dans les délais prévus par la procédure, est manifestement dénuée de fondement. Il existe une profonde différence entre le fait de notifier une mesure conformément à l’article 88, paragraphe 3, et celui d’informer simplement la Commission de son existence. Dans l’affaire Breda Fucine Meridionali, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a en effet estimé que la transmission de documents qui ne sont pas adressés au Secrétariat général et qui ne comportent pas de référence explicite à l’article 93, paragraphe 3, du traité ne peut pas être considérée comme une notification valable.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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