(145) La Commission fait remarquer que, selon la Cour, «la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aides». De plus, la thèse italienne selon laquelle cette aide d’État se justifierait par l’existence d’autres aides d’État (faussant tout autant la concurrence) dans la Communauté doit être rejetée dans son ensemble. Une telle approche donnerait lieu à une course aux aides et serait contraire à l’objectif même du contrôle des aides d’État. Quant au risque présumé de délocalisation hors de l’UE, la Commission rappelle que jamais, tant dans sa pratique décisionnelle que dans la jurisprudence des juridictions communautaires, ce type d’argument n’a été accepté pour justifier l’octroi d’aides d’État. En l’espèce, il n’est même pas nécessaire que la Commission examine la question étant donné que les autorités italiennes n’ont produit aucune preuve à l’appui de leur argumentation. Plus particulièrement, il n’a pas été démontré que le tarif était nécessaire et proportionné au risque évoqué.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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