(16) Aux fins de la présente décision, les trois entreprises qui ont succédé à la société Terni sont collectivement dénommées «sociétés ex-Terni» ainsi qu’il est indiqué au considérant 1. L’expression «société Terni» fait, pour sa part, référence à la société initiale. Quant au tarif consenti à la société Terni et, plus tard, à ses ayants droit, il est dénommé «tarif Terni».
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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