(48) Les sociétés ex-Terni avancent que, lorsque l’article 11, paragraphe 12, de la loi no 80/2005 (qui prévoit l’octroi d’un tarif préférentiel d’électricité à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Sardaigne, affaire C 13/06) a été notifié à la Commission, les autorités italiennes lui ont également fourni des informations et des éclaircissements sur le tarif Terni de sorte que la notification pouvait être considérée comme complète au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999. Même en admettant, ce qui n’est pas le cas, que la mesure constitue une aide d’État, la Commission n’ayant pas pris de décision dans les deux mois qui ont suivi, il conviendrait de considérer que le tarif a été autorisé en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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