(72) La Commission constate qu’exproprier sans indemnisation les actifs de la société Terni aurait lésé les intérêts de la société et, plus particulièrement, ceux de ses actionnaires privés. Sur la base du principe d’égalité de traitement entre entreprises privées et entreprises publiques et compte tenu également de la nécessité de protéger les droits à indemnisation des actionnaires privés de la société Terni, droits prévus par la Constitution, la Commission considère que la décision de l’Italie de traiter Terni de la même manière qu’une société privée se trouvant dans la même situation et de lui accorder une indemnisation pour l’expropriation de ses actifs se justifie.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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