(73) En 1962, l’Italie a décidé d’indemniser la société Terni non pas en lui versant un montant forfaitaire déterminé par la valeur marchande des actifs expropriés (ainsi qu’elle l’avait fait pour les producteurs d’électricité «à part entière»), mais en lui fournissant une quantité donnée d’énergie électrique au prix qu’elle aurait payé si elle avait conservé ses installations de génération. Il y a lieu de préciser que cette méthode répondait à une logique économique précise: le fait d’assimiler la société Terni à un «autoproducteur virtuel» d’énergie électrique présentait l’avantage de lui éviter un nouveau préjudice en cas d’augmentation des prix de l’énergie par la suite.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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