(77) En Italie, l’exploitation d’une centrale hydroélectrique est soumise à une concession dont la durée permet à la société concessionnaire d’amortir l’investissement consenti. À l’expiration de la concession, la société perd, en principe, le droit d’exploiter ses installations. Vu le mode d’indemnisation de la société Terni, il était logique, d’un point de vue économique, que la fourniture d’électricité au coût de production n’excède pas la durée résiduelle de la concession qui lui avait été accordée. Il semble d’ailleurs que c’est en vertu de cette logique, à la base de la mesure initiale, que la fin de la période d’application du tarif préférentiel a été fixée à 1992. S’il est vrai que la concession accordée à la société Terni aurait expiré quelques années plus tôt, il est concevable que les autorités italiennes aient décidé d’aligner la date d’échéance du tarif Terni sur la date d’échéance générale des concessions hydroélectriques italiennes (1992). De plus, la société Terni s’était vu octroyer une concession particulièrement longue (60 ans au lieu de 30) et avait donc, au moment de l’expropriation, déjà eu plus de trente ans pour amortir son investissement.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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