(82) Avant toute chose, la Commission tient à souligner, à titre préliminaire, que toute analyse de l’adéquation du mécanisme d’indemnisation doit nécessairement intervenir ex ante, soit au moment de l’expropriation. Il est constaté à ce propos que le mécanisme retenu par les autorités italiennes visait à maintenir la société Terni dans la position qui aurait été la sienne si sa centrale hydroélectrique n’avait pas été expropriée en lui garantissant un approvisionnement en électricité au coût de production pendant toute la durée de la concession. L’argument selon lequel la société Terni aurait pu avoir obtenu moins, dans le cadre du mécanisme en question, que ce à quoi elle aurait pu légitimement prétendre est difficilement recevable. La Commission maintient en outre que, quand bien même les conclusions de l’étude étaient confirmées (ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il est démontré aux considérants 87 à 91), cet élément n’entrerait pas en ligne de compte pour déterminer si le tarif a ou non conféré un avantage aux bénéficiaires.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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