(88) Pour calculer l’avantage tarifaire conféré sur la période 1963-1999, l’étude compare le prix payé par la société Terni (méthode 1 — coût de l’électricité autoproduite) au tarif ordinaire acquitté par un consommateur analogue, soit un autoproducteur exempté du paiement de certaines composantes du tarif (méthode 2). L’avantage est donc calculé comme étant la différence entre les deux traitements préférentiels prévus pour indemniser la société Terni. La Commission fait remarquer que, pour calculer l’avantage tarifaire, le prix effectivement payé par Terni aurait dû être comparé au tarif normalement acquitté par un consommateur autre qu’un autoproducteur présentant le même profil de consommation que la société en cause. L’étude sous-évalue donc l’avantage tarifaire conféré à cette dernière.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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