(89) Pour la période 2000-2006, l’avantage a une fois encore été calculé comme étant la différence entre les deux traitements préférentiels, sauf que, cette fois, le prix effectivement payé par la société Terni correspond à la méthode 2 (et non plus à la méthode 1, inapplicable depuis la réforme du tarif). Appliquée sur quelques années, cette méthode aboutit à un avantage négatif, conclusion incohérente dans la mesure où la société Terni s’est toujours vu appliquer un tarif inférieur au prix du marché. En principe, pour cette période, l’avantage tarifaire aurait simplement dû correspondre à l’élément compensateur versé par la Cassa Conguaglio. Une fois de plus, l’avantage a été considérablement sous-évalué.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.