(98) S’appuyant sur l’argumentation exposée aux considérants 74 à 95, la Commission est parvenue à la conclusion que le tarif préférentiel appliqué aux sociétés ex-Terni n’a conféré aucun avantage aux bénéficiaires sur toute la durée de l’accord initial d’indemnisation, soit jusqu’en 1992. Dès lors, seules les prorogations du tarif doivent être prises en compte pour déterminer l’existence ou non d’un avantage.
Décision (CELEX 32008D0408) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0408)
RattachementDécision (CELEX 32008D0408)
Versionacte d'origine du 20/11/2007 (CELEX 32008D0408)
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