Décision (CELEX 32008D0421) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008D0421-20080607 du 07/06/2008, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32008D0421)
RattachementDécision (CELEX 32008D0421)
VersionVersion d'origine (CELEX 02008D0421-20080607)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32008D0421)EUR-Lex →

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe I s'appliquent, à compter du 14 août 2008, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

3. À compter du 9 juin 2008, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Confédération suisse.

À compter du 14 août 2008, la Confédération suisse peut introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4.

4. Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Confédération suisse, celle-ci:

a) n'est pas obligée de refuser l'entrée sur son territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b) s'abstient d'introduire des données relevant de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen»).

Nota : JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0421-20080607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).