Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE II — COMPÉTENCE
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes, en vertu des articles 5 à 10, ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans chaque État contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.
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