1. Les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II;
b) si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’État requis;
c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue;
d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant;
e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’État non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;
f) si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.