Sans préjudice de l’article 23, premier paragraphe, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un État contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l’État requis.
Décision (CELEX 32008D0431) · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- Décision (CELEX 32008D0431)
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.