Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l’État requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Décision (CELEX 32008D0431) · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- Décision (CELEX 32008D0431)
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
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