Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE V — COOPÉRATION
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
1. Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.