Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE V — COOPÉRATION
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
L’autorité centrale d’un État contractant prend soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a) faciliter les communications et offrir l’assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;
b) faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’enfant, dans les situations auxquelles s’applique la convention;
c) aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre État contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l’État requis et a besoin de protection.
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