Décision (CELEX 32008D0431) · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE V — COOPÉRATION
  1. Décision (CELEX 32008D0431)
  2. CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →

Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un État contractant avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes:

a) fournir un rapport sur la situation de l’enfant;

b) demander à l’autorité compétente de son État d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).