Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE V — COOPÉRATION
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un État contractant avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes:
a) fournir un rapport sur la situation de l’enfant;
b) demander à l’autorité compétente de son État d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.
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