Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE V — COOPÉRATION
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 34 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
1. Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la convention peuvent, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
2. Chaque État contractant pourra déclarer que les demandes prévues au premier paragraphe ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son autorité centrale.
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