Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’État contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.
Décision (CELEX 32008D0431) · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE V — COOPÉRATION
- Décision (CELEX 32008D0431)
- CHAPITRE V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
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