Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision (CELEX 32008D0431)
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 40 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →
1. Les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.