La présente convention n’affecte pas la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les parties aux deux conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Décision (CELEX 32008D0431) · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Décision (CELEX 32008D0431)
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
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