Décision (CELEX 32008D0431) · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES
  1. Décision (CELEX 32008D0431)
  2. CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 58 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →

1. Tout autre État pourra adhérer à la convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 61, paragraphe 1.

2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 63, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

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