Décision (CELEX 32008D0431) · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0431)
Rattachement
CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES
  1. Décision (CELEX 32008D0431)
  2. CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0431)
Référencearticle 60 de la décision (CELEX 32008D0431)EUR-Lex →

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.

2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

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