Décision (CELEX 32008D0439) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32008D0439)EUR-Lex →

(10) Une entreprise guyanaise a débuté au cours de l’année 2005 une activité consistant à récupérer les résidus d’écorces de riz pour en faire un produit s’apparentant à la tourbe (combustible, litière). Cette activité nouvelle ne serait pas viable économiquement à moins que la tourbe fabriquée hors de Guyane (position 2703 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) fasse l’objet d’un différentiel de taxation en Guyane. En effet, selon les données transmises par les autorités françaises, bien qu’il s’agisse d’un produit issu de déchets agricoles, les coûts de transformation sont tels qu’il ne peut concurrencer la tourbe importée en Guyane, même en prenant en compte les frais d’acheminement. Selon les autorités françaises, les coûts de production de ce produit sont sensiblement plus élevés que ceux de la tourbe en raison de la très petite taille de l’entreprise guyanaise qui l’a développé (six salariés) et du caractère presque artisanal de cette activité, alors que la tourbe est produite industriellement en Europe. En outre, il n’existe pas de production locale de tourbe en Guyane. Même en tenant compte des frais de transport de la tourbe importée d’Europe, le prix de revient du produit fabriqué à base d’écorce de riz reste supérieur de plus de 20 % à celui de cette tourbe. Sans mesure particulière, l’activité déployée par cette entreprise guyanaise ne serait donc pas viable économiquement, d’où la nécessité de rétablir sa compétitivité. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale concurrente de la tourbe, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 2703 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer. Bien que limité à la tourbe, ce différentiel permettra de conserver l’activité liée à la production du nouveau combustible local, lequel sera imposé au taux qui s’appliquerait à une tourbe produite localement, si une telle production existait.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).