(12) Une entreprise guyanaise a débuté, au cours de l’année 2005, une activité de production de cabines de douche en PVC (position 392210 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des cabines de douche fabriquées localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 392210 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.
Décision (CELEX 32008D0439) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
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