(3) Les autorités françaises ont présenté à la Commission une demande visant à mettre à jour les listes de produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée par l’ajout de nouveaux produits. Pour chacun des produits concernés, la demande des autorités françaises a été examinée au regard des conditions requises par la décision 2004/162/CE. Ces nouveaux produits résultent des activités de production qui sont apparues en Guyane uniquement, postérieurement à la demande des autorités françaises du 14 mars 2003, qui a donné lieu à la décision 2004/162/CE. Ces produits n’avaient donc pas pu être inscrits sur les listes de produits figurant à l’annexe de ladite décision. L’une des deux conditions alternatives exposées à l’article 3 de cette décision est donc satisfaite.
Décision (CELEX 32008D0439) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
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