(5) En octobre 2003, une entreprise nouvelle a été créée et a débuté la production de yaourts et d’autres produits à base de lait tels que le fromage blanc (position 0403 comprenant les sous-positions 040310 et 040390 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Toutefois, seule une production de yaourts (position 040310 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) avait été envisagée à la date de la demande initiale, qui est antérieure au début de l’activité de production. Il s’avère que l’activité déployée par l’entreprise comprend également des produits relevant de la position 040390. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 040390 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.
Décision (CELEX 32008D0439) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
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