(6) En septembre 2005, une entreprise a débuté une activité de torréfaction de café. Parallèlement, le lancement d’une activité agricole de production de café brut est en cours de réalisation, activité qui doit fournir la matière première à l’entreprise de torréfaction. À terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de café en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du café torréfié localement est supérieur de plus de 20 % à celui du café torréfié provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, le café torréfié (position 090121, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.
Décision (CELEX 32008D0439) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.