(7) Début 2006, une entreprise a débuté une activité de fabrication de chocolat et de produits dérivés du cacao (positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Parallèlement, le lancement d’une activité agricole de production de cacao est en cours de réalisation. À terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de chocolat en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du chocolat et des produits dérivés du cacao fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de la production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, les positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.
Décision (CELEX 32008D0439) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0439)
RattachementDécision (CELEX 32008D0439)
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008D0439)
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