(16) Outre les aspects purement techniques, tout adjudicataire devra démontrer qu'il entend utiliser une technologie et/ou des procédés qui vont au-delà de l'état de la technique déjà mise au point et utilisée au stade actuel, soit une technologie ou des procédés «économiquement rentables et donc courants».
Décision (CELEX 32008D0440) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0440)
RattachementDécision (CELEX 32008D0440)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0440)
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